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Le Recouvrement des frais de scolarité impayés pour le compte des Grandes Ecoles

Le Recouvrement des frais de scolarité impayés pour le compte des Grandes Ecoles

Le Recouvrement des frais de scolarité impayés pour le compte des Grandes Ecoles

Le traitement des frais de scolarités et formations impayés se révèle souvent délicat à solutionner, notamment en interne.

Il s’agit en effet de concilier les contraintes d’une gestion financière rigoureuse, avec la vocation d’accueil des élèves au sein des établissements d’enseignement privés, quelles que soient les ressources des parents.

 

D’un côté, la situation des établissements ne permet pas de faire l’impasse sur des ressources, de l’autre, il est très difficile d’envisager des mesures drastiques, telle que l’expulsion systématique d’un élève pour cause de contributions des familles non-payées.

Aussi les établissements doivent faire preuve de vigilance et adopter :

– Des mesures préventives pour limiter le risque d’impayés

– Des procédures de recouvrement des contributions des familles impayées. On distingue ici les procédures amiables, à privilégier, des procédures contentieuses, à réserver aux cas d’abus.

 

LES MESURES PREVENTIVES

MAITRISER LES DEPENSES

Les établissements doivent prendre des mesures de prévention des impayés le plus tôt possible. La première des préventions réside dans la maîtrise des dépenses et l’absence d’activités ou de projets dispendieux ou disproportionnés par rapport aux ressources de l’établissement. En effet, plus l’effort financier exigé des parents est important, plus le risque d’impayés existe.

Une telle politique revient à maintenir constamment rigueur et réalisme dans la gestion de l’établissement.

FAIRE SIGNER AUX PARENTS D’ELEVES DES CONTRATS DE SCOLARISATION

Dès l’inscription de l’enfant, il est particulièrement recommandé, sinon obligatoire d’obtenir des parents un engagement écrit concernant le paiement des frais de scolarité, de cantine ou de transport, sous forme d’un contrat de scolarisation (cf. annexe 1. Modèle de contrat de scolarisation). Cette exigence a pour effet de sensibiliser et d’informer clairement les parents sur leurs obligations financières.

En cas d’impayés, le contrat de scolarisation, signé par les parents, permet de prouver que la créance est juridiquement fondée et justifiée, ce qui est un préalable indispensable à toute procédure contentieuse. En l’absence de ce document, les parents pourront contester leur engagement financier et les tribunaux leur donneront raison.

DEMANDER DES ACOMPTES ET LE PREPAIEMENT DES PRESTATIONS ACCESSOIRES

Pour limiter le montant des impayés, l’OGEC pourra :

Demander un acompte sur le montant de la contribution familiale, en respectant les contraintes légales (cf. Définition et cadre juridique des contributions des familles).

Mettre en place un système de paiement anticipé pour les prestations accessoires, transport, restauration, etc. (en début de trimestre par exemple). Les montants exigés doivent permettre de couvrir les frais fixes, quelle que soit la consommation effective de chaque enfant.

Par exemple, pour la restauration, la combinaison d’un forfait fixe en début d’année ou au début de chaque trimestre, et de l’achat de droits à repas (tickets, carte magnétique, etc…) au fur et à mesure des besoins est une mesure efficace.

PRIVILEGIER LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL

Le prélèvement automatique mensuel est un moyen de paiement à privilégier autant que possible, malgré les réticences de certaines familles. Pourquoi ?

Le travail administratif est allégé. En effet, il ne s’agit plus de contrôler pour chaque famille que le chèque a été reçu, encaisser le chèque, etc. mais de gérer, au cas par cas, les prélèvements qui ont été refusés par la banque.

Le prélèvement ayant lieu à une date fixée, l’OGEC peut réagir plus tôt aux prélèvements refusés et lancer plus rapidement le recouvrement.

METTRE EN PLACE UNE PROCEDURE DE SUIVI DES IMPAYES ET DE RECOUVREMENT DES CREANCES

Dans le cadre d’une gestion rigoureuse, l’OGEC doit effectuer un suivi régulier (c’est-à-dire, chaque mois/trimestre) du paiement des contributions des familles. Le ratio créances impayées / montant total des contributions des familles facturé est également à surveiller : la FNOGEC recommande qu’il ne dépasse pas 5%. Il est usuellement inférieur à 3%.

Pour le recouvrement des créances, les OGEC sont invités à mettre en place une procédure pour que le recouvrement soit rapide et efficace. Il faut être capable de réagir dès les premiers impayés pour éviter leur accumulation et prendre rapidement les mesures nécessaires. La rapidité de traitement des créances impayées influence directement la probabilité de recouvrement.

Pour mémoire la prescription des impayés de contributions des familles ou de prestations accessoires (cantine, internat…) est de deux ans conformément à l’article L218-2 du Code de la consommation. Cela signifie qu’il n’est plus possible de réclamer un impayé à une famille deux ans après l’envoi de la facture, si aucune réclamation n’a été faite durant ce délai de deux ans pour le suspendre.

Une procédure de recouvrement des créances, à valider par le conseil d’administration, doit définir :
  • Le rôle et les responsabilités de chacun (comptable, chef d’établissement, OGEC)
  • Le pointage régulier des comptes familles
  • Les périodes ou dates d’envoi de courriers de relance
  • Le contenu et le signataire des courriers successifs
  • Les cas de déclenchement d’une rencontre avec la famille débitrice
  • Les conditions d’octroi de délai de paiement et de remise de dette
  • Le traitement comptable des créances douteuses (provisionnement, passage en perte)
  • Les cas de recours à un cabinet de recouvrement
  • Les cas de déclenchement d’une procédure d’injonction de payer

LES RECOURS AMIABLES

En cas d’impayés, il est toujours souhaitable de rechercher un recouvrement amiable des créances impayées avec la famille, tout en faisant preuve de rigueur : l’objectif est le paiement intégral de la dette.

Que pouvez-vous faire ?

ENVOYER DES LETTRES DE RELANCE

Dès l’apparition d’impayés, le créancier doit inciter le débiteur à le régler le plus rapidement possible, et, à défaut, à rechercher un accord amiable. En tout état de cause, la procédure est à adapter en fonction de la situation connue du débiteur, de sa bonne foi.

La première lettre : La première lettre vise essentiellement à rappeler sa dette au débiteur et à lui permettre de réparer un oubli sans altérer les relations futures

La deuxième lettre : A défaut de paiement ou d’accord avec le débiteur, par exemple sur les délais de paiement, la deuxième lettre peut être plus solennelle et demander les motifs du non-paiement qui n’apparaît plus comme un oubli du débiteur . Il est conseillé d’adresser la 2ème lettre en recommandé avec avis de réception. Cette lettre servira de preuve de suspension de la prescription de deux ans.

 

RENCONTRER LA FAMILLE ET RECHERCHER UN ACCORD AMIABLE

L’objectif de cette rencontre est d’examiner avec attention la situation de la famille débitrice et d’arriver à un accord amiable, convenable pour les deux parties. L’accord peut porter sur l’octroi de délais de paiement et une remise de dette, partielle ou totale.

En tout état de cause, les mesures de remise de dettes doivent rester exceptionnelles. En effet, l’OGEC est responsable de la gestion financière de l’établissement : de telles décisions relèvent de son domaine de compétences.

Il convient par ailleurs d’éviter de faire supporter aux familles payant régulièrement leurs contributions, des charges indues incombant à d’autres familles, sauf situation particulière.

METTRE EN DEMEURE LE DEBITEUR

Lorsque les lettres de relance sont restées sans réponse ou qu’aucun accord n’a été trouvé avec la famille, l’établissement créancier doit effectuer une mise en demeure officielle du débiteur (cf. infra : un modèle de lettre de mise en demeure). Éventuellement, un avocat, proche d’un administrateur de l’OGEC, peut vous rendre le service d’envoyer cette lettre pour en renforcer le caractère solennel. Cette lettre permet de constater le refus de paiement du débiteur. Elle constitue un préalable à toute poursuite judiciaire.

Son intérêt est triple :

Provoquer un éventuel paiement du fait de son aspect solennel ;

Servir de preuve de la mauvaise volonté du débiteur ;

Fixer le point de départ des intérêts de retard (au taux légal).

Gestion impayé des grandes écoles

RECOURIR A UNE SOCIETE DE RECOUVREMENT DE CREANCES

L’OGEC a la possibilité de mandater un tiers, personne morale (société de recouvrement), qui se charge de réclamer les créances aux familles débitrices.

LES PROCEDURES CONTENTIEUSES

Lorsqu’aucune solution amiable n’a pu aboutir, l’OGEC peut recourir à une procédure contentieuse, laquelle prend d’abord, grâce à l’injonction de payer, une forme rapide et peu coûteuse (procédure totalement gratuite, hormis les frais d’huissier pour la signification de l’ordonnance).

A compter du 1er janvier 2020, la fusion du tribunal de grande instance -TGI- et du tribunal d’instance -TI- a donné naissance au tribunal judicaire qui est compétent pour connaître du litige. La créance étant inférieure à 10 000€, le tribunal de proximité (ancien tribunal d’instance) qui est une annexe du tribunal judicaire, peut la traiter.

L’assistance par un avocat n’est pas obligatoire devant le tribunal judicaire ou de proximité si la créance est inférieure à 10 000€.

L’INJONCTION DE PAYER

L’injonction de payer est une procédure de recouvrement de créances qui permet à un créancier (c’est-à-dire l’OGEC) d’obtenir, sans l’information ni la présence du débiteur (c’est à dire la famille débitrice), une ordonnance par laquelle le juge enjoint au débiteur de payer sa dette.

L’obtention du tribunal d’une ordonnance d’injonction de payer, c’est-à-dire d’un titre exécutoire, est possible pour les contributions des familles et les prestations annexes, car elles ont un caractère contractuel (art. 1405 du Nouveau Code de Procédure Civile).

La demande d’injonction de payer

La demande consiste en une requête écrite à adresser au Greffe du tribunal compétent. Les requêtes adressées au juge de proximité sont à déposer au tribunal judiciaire. La compétence du tribunal judiciaire dépend du domicile du débiteur. Il est possible d’utiliser les formulaires de requête en ligne à partir du site www.vos-droits.justice.gouv.fr.

Dans le dossier doit impérativement figurer :

La lettre de mise en demeure adressée au débiteur en lettre recommandé avec accusé de réception (avec le volet signé par le destinataire ou mentionnant que l’avis lui a été donné et qu’il n’a pas réclamé la lettre). Cela permet au juge de vérifier sa compétence et la réalité du domicile du débiteur.

Le contrat de scolarisation et les factures impayées.

Si les parents sont tous les deux contractants, ils peuvent être ensemble visés par la même requête en injonction de payer, même s’ils n’habitent pas à la même adresse. En revanche, il est préférable de leur adresser à chacun une lettre recommandée, même s’ils habitent à la même adresse.

Si la famille a déménagé et que l’OGEC ne connaît pas sa nouvelle adresse, alors il faudra la faire assigner en référé ou au fond, via un huissier, qui fera des recherches à partir de la dernière adresse connue (en cas de recherches infructueuses, il saisira le tribunal judiciaire du dernier domicile connu).

Si la requête est acceptée …

Si le juge estime la requête régulière et entièrement fondée (autrement dit suffisamment renseignée et justifiée), il rend une décision judiciaire qui prend la forme d’une ordonnance portant « injonction de payer », c’est-à-dire ordonnant au débiteur de régler sa dette.

L’OGEC reçoit du greffe du tribunal une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance.

Il appartient à l’OGEC de faire procéder par huissier de justice à la signification (c’est-à-dire la notification) à la famille débitrice de cette copie de la requête et de l’ordonnance dans les six mois de la date d’ordonnance. Au-delà de ce délai, l’ordonnance devient caduque.

Une fois la signification effectuée, la famille débitrice peut adopter trois attitudes :

Le paiement : la procédure s’arrête.

L’opposition : la famille peut contester le bien-fondé de la créance ou la régularité de la procédure en faisant opposition dans le mois suivant la signification. Les deux parties sont alors convoquées par le tribunal (en LRAR) à une audience et l’affaire est jugée au fond. Si le créancier ne comparaît pas à cette audience, l’ordonnance d’injonction de payer devient caduque.

L’absence de réaction : au terme d’un délai d’un mois sans réaction de la famille débitrice, l’OGEC peut demander au greffe du tribunal ayant rendu l’ordonnance, par une déclaration déposée contre récépissé ou par lettre simple, que la décision devienne « exécutoire », c’est-à-dire qu’elle permette à l’OGEC d’en poursuivre l’exécution, en recourant, à la force publique. On parle de l’apposition d’une formule exécutoire sur l’ordonnance. L’OGEC dispose d’un nouveau délai d’un mois pour faire cette demande. L’OGEC peut alors s’adresser à un huissier pour faire signifier au débiteur l’ordonnance devenue exécutoire et procéder, s’il y a lieu, à des mesures d’exécution forcée pour obtenir le paiement des sommes dues.

Si la requête est rejetée …

Cela signifie que l’OGEC n’a pas pu justifier de la réalité de sa créance. S’il veut aller plus loin, il convient d’apporter de nouvelles preuves de la dette de la famille. Deux actions judiciaires sont possibles devant le tribunal judiciaire ou de proximité : le référé-provision et l’assignation en paiement au fond.

L’EXECUTION FORCEE (SAISIES)

L’exécution forcée a généralement pour objet de saisir, par divers moyens, les biens appartenant au débiteur, afin de les mettre à la disposition du créancier à hauteur de la somme qui lui est due.

Pour faire procéder à une saisie, l’obtention préalable d’un titre exécutoire est nécessaire (cf. paragraphe a) L’injonction de payer).

Parmi les différentes formes de saisie fréquemment pratiquées, on distingue :

La saisie attribution, pour saisir les sommes disponibles sur le compte bancaire du débiteur

La saisie vente, pour saisir et vendre les biens mobiliers du débiteur

La saisie sur rémunération, qui permet au créancier de saisir la rémunération du débiteur, directement à la source, auprès de son employeur.

L’huissier de justice est le seul à pouvoir mettre en œuvre l’exécution forcée de la décision de justice, sauf pour une saisie sur rémunération pour laquelle l’OGEC peut directement rédiger une requête auprès du tribunal judiciaire ou de proximité (cf. infra modèle de requête pour saisie de rémunération). Le coût de l’huissier peut être mis à la charge de la famille débitrice.

La saisie des rémunérations est à privilégier si l’OGEC connaît les employeurs des parents car c’est en général très efficace et moins coûteux que la saisie attribution. La saisie vente quant à elle, n’a de sens que lorsque les gens ont des biens mobiliers de valeur, ce qui est assez rare mais les huissiers ont tendance à en faire pour intimider les débiteurs.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR …

LE SURENDETTEMENT DES FAMILLES

Le non-paiement des frais de scolarité peut résulter d’une situation financière très grave des familles. La loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 (Art. L 331-1 et suivants du Code de la consommation) réglemente le surendettement des particuliers.

L’état de surendettement est caractérisé par l’impossibilité manifeste pour la famille débitrice de faire face à l’ensemble de ses dettes, notamment le remboursement de crédits.

La procédure de surendettement consiste à saisir une commission de surendettement qui examine la situation de la famille surendettée et décide de solutions visant au réaménagement voire à l’effacement de tout ou partie de ses dettes.

L’ouverture de la procédure ne peut être faite que par la famille débitrice, et non par les créanciers. En pratique, l’OGEC peut, s’il a connaissance d’une situation de surendettement, conseiller à la famille de recourir à cette procédure.

LE RECOUVREMENT D’UN CHEQUE SANS PROVISION

Il arrive parfois qu’une famille règle sa dette avec un chèque sans provision. L’émission de chèques sans provision est sanctionnée : interdiction de chéquier, pénalités. Le débiteur doit régulariser sa situation le plus rapidement possible.

Dès qu’il rejette un chèque pour défaut de provision, le banquier retourne le chèque impayé à l’OGEC et y joint une attestation de rejet. L’OGEC peut alors agir directement contre le débiteur à travers la procédure extrajudiciaire du certificat de non-paiement : procédure simple, rapide et peu coûteuse évitant le recours au tribunal.

Au terme de 30 jours sans régularisation, l’OGEC peut demander au banquier de la famille débitrice, la délivrance d’un certificat de non-paiement.

L’OGEC doit notifier le certificat à la famille par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre est suffisante pour valoir commandement de payer, si cette notification a été « effective » (Article L131-73 du Code monétaire et financier), c’est-à-dire si elle a touché directement le débiteur (preuve par l’accusé de réception signé du débiteur). A défaut, il faut demander à un huissier de justice de signifier au débiteur le certificat de non-paiement

A défaut de régularisation sous 15 jours, l’huissier de justice fait apposer la formule exécutoire sur le certificat de non-paiement, qui devient un titre exécutoire offrant la possibilité de recourir aux procédures d’exécution forcée (cf. supra paragraphe sur les saisies).

LE RECOUVREMENT DES FRAIS DE RESTAURATION ET D’INTERNAT

Plusieurs dispositions spécifiques permettent aux OGEC d’obtenir le recouvrement des frais de restauration et d’internat :

  • La saisie des prestations familiales par huissier de justice auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (art L553-4 du Code de la Sécurité Sociale). Sous réserve de l’accord des familles, la Caisse d’Allocations Familiales a également la possibilité de verser directement à l’OGEC le montant des impayés en le prélevant sur les prestations familiales.
  • Les parents d’un élève boursier ont la possibilité de donner procuration au chef d’établissement pour recevoir la bourse de l’organisme débiteur (ex : Académie, Conseil général, Conseil régional, etc.) ; celui-ci peut alors imputer les frais de cantine et de restauration sur le montant de la bourse avant de la reverser à la famille.

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